30. Celui qui a réalisé les travaux d’aménagement d’un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la fin des travaux, un rapport contenant les renseignements énumérés à l’annexe I et attestant que les travaux sont conformes aux normes prévues au présent règlement. Le rapport contient au surplus:1° un plan de localisation du système, comprenant la localisation des composants souterrains;
2° les dimensions de la boucle géothermique et la composition des fluides utilisés par le système;
3° les résultats des tests de pression effectués sur le système.
Une copie du rapport doit aussi être transmise au responsable du système et à la municipalité concernée dans le même délai.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public.